Bureau Assistance Technique Prévention Incendie

Chargé de sécurité SSIAP 3

 

 Formation S.S.I.A.P.

 

Chargé de sécurité

 

Conditions d'emploi.


Une fonction ne peut être assurée que par une personne titulaire du diplôme requis pour exercer l'emploi.

Ces diplômes sont les suivants :


Pour le chef de service de sécurité incendie, le diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3).

Chef de service de sécurité incendie.


Pour se présenter à la formation permettant la délivrance du diplôme de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3), le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :


disposer d'un diplôme de niveau 4 minimum, qui peut être obtenu par la validation des acquis de l'expérience ;


être titulaire du diplôme de SSIAP 2, d'ERP 2 ou d'IGH 2 délivré avant le 31 décembre 2005 et justifier de trois ans d'expérience de la fonction. Cette expérience professionnelle doit être attestée soit par l'employeur, soit par la présentation du contrat de travail.

Il doit en outre :


être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS) ou de sauveteur secouriste du travail (SST) valide de moins d'un an ;


être apte physiquement, confirmé par un certificat médical datant de moins de trois mois, conformément à l'annexe VII.


Pour exercer ses fonctions, le chef de service de sécurité incendie doit justifier au moins de l'une des situations suivantes :


être titulaire de la qualification de chef de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP 3) délivrée dans les conditions du présent arrêté ;


être adjudant, ou titulaire d'un grade supérieur, des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires, des pompiers militaires de l'armée de terre, des pompiers militaires de l'armée de l'air, des marins pompiers de la marine nationale et titulaire de l'unité de valeur des sapeurs-pompiers PRV 2 ou du brevet de prévention délivré par le ministère de l'intérieur ;


être titulaire du DUT hygiène et sécurité, option « protection des populations-sécurité civile » ayant suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.1). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence ;


être détenteur de l'attestation délivrée par le ministre en charge de la sécurité civile et avoir suivi, sans évaluation, le module complémentaire (annexe VI, chapitre 3.2). Ces dispositions doivent entraîner la remise du diplôme de SSIAP 3 par équivalence.


L'enseignement reçu pour prétendre à l'emploi de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 doit être conforme à l'annexe IV du présent arrêté et représenter un volume horaire minimum de 216 heures (hors temps d'examen et temps de déplacements). Il doit être validé par un examen organisé dans les conditions prévues par l'article 8 du présent arrêté, entraînant l'obtention du diplôme de SSIAP 3.

Le nombre maximum de stagiaires est fixé à 10 par session de formation.


L'examen validant la formation de chef de service de sécurité incendie SSIAP 3 se compose de trois épreuves organisées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

Maintien des connaissances et obligations.

Les personnels des services de sécurité incendie en exercice conformément au présent arrêté doivent se soumettre, en matière de sécurité incendie, à un recyclage triennal par un centre de formation agréé conformément au présent arrêté (annexe V). Il est officialisé par une attestation de stage du centre de formation.

Les personnels des services de sécurité incendie sont soumis à l'obligation annuelle de recyclage en matière de secourisme.

Les personnes titulaires du diplôme SSIAP, ne pouvant justifier d'aucune activité visée par le présent arrêté depuis trois ans, doivent se soumettre à une remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V).

Les formateurs exerçant dans les centres agréés conformément au présent arrêté sont soumis aux mêmes dispositions relatives au recyclage que les personnels en exercice.

Chargé de sécurité

Le chargé de sécurité est imposé dans les Salles d'expositions, foires-expositions, salons ou stands

  • Les obligations de sécurité (R 123-3, R 123-43) sont réparties entre:
    • Les propriétaires, les locataires permanents ou les concessionnaires des locaux ou des enceintes (art T 4)
    • les organisateurs d'exploitations (art T 5)
    • Les exploitants et locataires des stands (art T 8)
  • Rôle des différents protagonistes
    • Propriétaires
    • Organisateurs
    • Exploitants et locataires de stands
    • Chargé de sécurité (art T 6)
  • Obligation des propriétaires et concessionnaires
    • Mise à disposition des organisateurs d'installation conforme
    • Établissement et remise d'un cahier des charges contractuel annexé au registre de sécurité
    • Ce cahier, qui doit être validé par l'autorité administrative, précise les mesures de sécurité propres aux locaux ou aux enceintes louées, ainsi que les obligations respectives du propriétaire et de l'organisateur pour appliquer les prescriptions imposées par l'autorité administrative.
  • Obligation des organisateurs
    • Demande de tenue de l'activité à l'autorité administrative 2 mois avant sont ouverture
    • Remise à chaque exposant d'un exemplaire du cahier des charges
    • Notification aux exposants des décisions de l'administration avec remise d'une copie au chargé de sécurité

  • Obligation des exploitants et locataires de stands
    • Respect du cahier des charges
    • Achèvement des aménagements au moment de la visite de réception
    • Présence de l'exploitant ou de son mandataire au moment de la visite
    • Les exposants et locataires de stands utilisant des machines, des moteurs thermiques ou à combustion, des lasers, ou tout autre produit dangereux, doivent effectuer une déclaration à l'organisateur un mois avant l'ouverture du public
  • Obligation du chargé de sécurité (Arrêté du 11 janvier 2000)
    • Correspondant privilégié de la commission de sécurité sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T5 a pour mission :
      • Etudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de la manifestation
      • De participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité
      • Faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration
      • Renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements
      • Examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines
      • Contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives
      • S'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé
      • Assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation
      • Informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement
      • Tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés
      • Signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait susceptible d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours et occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine,...)
      • S'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours
      • Examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées
      • Contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation
      • Rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation
      • Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux
      • Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur

    • Le chargé de sécurité doit être titulaire
      • Soit de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à la création d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique
      • Soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public
      • Soit de la qualification de chef de service de sécurité SSIAP 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour les manifestations de deuxième, troisième et quatrième catégorie
      • Soit de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité
      • Les personnes ayant exercé pendant au moins cinq ans, avant le 14 janvier 1986, la fonction de chargé de sécurité sont dispensées de la possession de ces titres.

 Formation S.S.I.A.P.


Prévention incendie
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