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Notice technique d'accessiblité aux personnes à mobilité réduite

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Définition de l’accessibilité :


L’accessibilité est une obligation de résultat,
il s’agit d’assurer l’usage normal de toutes les fonctions de l’établissement ou de l'installation.


Art. R. 111-19-2.
    - Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout bâtiment ou aménagement permettant, dans des       conditions normales de fonctionnement, à des personnes handicapées, avec la plus grande autonomie possible, de       circuler, d’accéder aux locaux et équipements, d’utiliser les équipements, de se repérer, de communiquer et de           bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement ou cette installation a été conçu. Les conditions            d’accès des personnes handicapées doivent être les mêmes que celles des personnes valides ou à défaut,                  présenter une qualité d’usage équivalente.

 

Le projet du maître d'oeuvre:



Le projet du maître d’œuvre doit intègre l’accessibilité à tous les types de handicaps (physiques, sensoriels, cognitifs, mentaux ou psychiques).

C’est ainsi que sont notamment pris en compte :


    Pour la déficience visuelle :         des exigences en termes de guidage, de repérage et de qualité d’éclairage

   Pour la déficience auditive :         des exigences en termes de communication, de qualité sonore et de signalisation                                                         adaptée

   Pour la déficience intellectuelle :   des exigences en termes de repérage et de qualité d’éclairage

  Pour la déficience motrice :          des exigences spatiales, de stationnement et de circulation adaptés, de         
                                                   cheminement extérieur et intérieur, de qualité d’usage des portes et équipements.

 

OBLIGATIONS DU MAITRE D'OUVRAGE



Au stade du permis de construire ou d'autorisation de travaux
le maître d'ouvrage prend l'engagement de respecter les règles de construction.


Il doit fournir tous les éléments connus à ce stade du projet, permettant une première vérification de la prise en compte des règles d'accessibilité facilitant l'AVIS OBLIGATOIRE de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA).


En fin de travaux

l'engagement pris par le maître d'ouvrage de respecter les règles de constructions sera confirmé par la fourniture d'une ATTESTATION DE PRISE EN COMPTE DES REGLES D'ACCESSIBILITE telle que définie par les articles R.111-19-21 à R.111-19-24 du code de la construction et de l’habitation :

 

 

ENGAGEMENTS DU MAITRE D'OUVRAGE ET DU MAITRE D'ŒUVRE



Pour les dossiers soumis à permis de construire:
Le demandeur doit faire établir une attestation à l’issue de l’achèvement des travaux, par un contrôleur technique ou un architecte soumis à l’article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, qui ne peut être celui qui a signé la demande de permis de construire.

Le maître d’ouvrage:
Adresse l’attestation à l’autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l’achèvement des travaux.

Est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne d’établir une attestation visée à l’article R. 111-19-21 en méconnaissance des conditions fixées à l’article R. 111-19-22.

La personne qui a commis cette infraction encourt également la peine complémentaire d’affichage ou de diffusion, par la presse écrite ou par tout moyen de communication audiovisuelle, de la décision prononcée, dans les conditions prévues aux articles 131-35 et 131-48 du code pénal.

La récidive des contraventions est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal.

 


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