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R 232-1-10 Aménagement des lieux de travail - Postes de travail

CODE DU TRAVAIL


DEUXIÈME PARTIE
DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT


LIVRE DEUXIÈME RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL


TITRE TROISIÈME
HYGIÈNE ET SÉCURITÉ


CHAPITRE II HYGIÈNE
AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
PRÉVENTION DES INCENDIES (Décr. no 92-333 du 31 mars 1992).


SECTION PREMIÈRE AMÉNAGEMENT ET HYGIÈNE DES LIEUX DE TRAVAIL


SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL


Art. R. 232-1-10  

Les postes de travail extérieurs doivent être aménagés de telle façon que les travailleurs:
   1o Puissent rapidement quitter leur poste de travail en cas de danger ou puissent rapidement être secourus;
   2o Soient protégés contre la chute d'objets;
   3o Dans la mesure du possible:
   a ) Soient protégés contre les conditions atmosphériques;
   b ) Ne soient pas exposés à des niveaux sonores nocifs ou à des émissions de gaz, vapeurs, aérosols de particules solides ou
liquides de substances insalubres, gênantes ou dangereuses;
   c ) Ne puissent glisser ou chuter.


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