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R 123-36 Avis de la Commission Consultative Départementale

Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation

LIVRE I
Dispositions générales

TITRE II
SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

CHAPITRE III
Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public

Section III
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
 
Section IV

Mesures d'exécution et de contrôle

Sous-section 2
Commissions de sécurité
 

R123-36  

La commission consultative départementale de la protection civile est seule compétente pour donner un avis se rapportant aux établissements classés dans la 1re catégorie prévue à l'article R. 123-19.

Elle examine toutes questions et demandes d'avis présentées par les maires ou par les commissions d'arrondissement ou les commissions communales ou intercommunales.

En cas d'avis défavorable donné par ces commissions, les exploitants peuvent demander que la question soit soumise à la commission départementale.

La commission départementale propose au représentant de l'Etat dans le département le renvoi au ministre de l'intérieur des dossiers pour lesquels il apparaît opportun de demander l'avis de la commission centrale de sécurité.
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