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bergeries

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public


LIVRE II

Dispositions applicables aux établissements des quatre premières catégories


TITRE DEUX

DISPOSITIONS PARTICULIERES
Arrêté du 12 décembre 1984 modifié

Chapitre I
Etablissements du Type L

Salles à usage d'audition, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples
 

Sous-chapitre Ier

Mesures applicables à tous les établissements

Section I

Généralités


Art  L2

Sont appelés " bergeries "

Des emplacements où sont installés des tables et des sièges ; celles-ci doivent être délimitées par des cloisons ou des rambardes matérialisant les chemins de circulation. Une bergerie doit recevoir moins de vingt personnes ; son accès doit être libre et ne pas comporter de portillon


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