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Type U 2 établissement sanitaires

Question

Les consignes sur la conduite à tenir en cas d'incendie par les occupants des établissements de soins pré-vues par l'article U 48 doivent-elles être obligatoirement affichées dans les chambres d'hospitalisation ?

Réponse

La CCS estime que l'article cité ne prévoit pas cette obligation (CCS du 14 décembre 1995).

 

Question

Caractéristiques de l'alarme générale sélective.

 Réponse

La CCS rappelle qu'il s'agit d'un signal sonore, complété éventuellement par un signal visuel, émis dans le local du personnel soignant de l'étage à destination du personnel soignant sensibilisé et formé (cf. article U 8) et non pas à destination du personnel de surveillance au sens de l'article U 43.
La CCS estime donc qu'il n'y a pas lieu d'exiger de cette alarme un certain niveau sonore dans la mesure où le but à atteindre est qu'elle soit perçue par le personnel soignant sans l'être par les malades. Il convient donc d'adapter le niveau sonore à la configuration de chaque établissement. (CCS du 9 mai 1996).

Question

Consignes de sécurité.

Réponse

Un arrêté du 7 janvier 1997 (JO du 11 janvier) prescrit aux établissements de santé de remettre aux patients un livret d'accueil où sont exposées, entre autres renseignements, les principales consignes de sécurité, en particulier l'interdiction de fumer dans les chambres et dans les locaux non prévus à cet effet ainsi que la conduite à tenir en cas d'incendie (CCS du 5 février 1997).

 

Question

Modalités d'application de l'article U 21.
Peut-on installer une crémone sur les portes de sortie d'un service psychiatrique, côté extérieur, ces portes étant par ailleurs verrouillées côté intérieur ainsi que prévu à l'article U 21 ?

Les dispositions de l'article CO 46 § 2, relatives au verrouillage des sorties de secours, interviennent-elles en complément de l'article U 21 ? 

 

Réponse


La sous-commission estime que, dans les services psychiatriques, la mise en place de crémones, sur les portes, côté extérieur, répond à l'esprit de l'article U 21 en interdisant toute ouverture intempestive des portes de sorties depuis l'intérieur de ces unités.
Elle précise que les dispositions de l'article U 21 se suffisent à elles-mêmes et n'ont pas à être complétées par les exigences précisées à l'article CO 46.
La DDSC tient à rappeler que, ainsi que prévu à l'article U 21, « les personnels soignants doivent être dotés des clés correspondantes ». Ainsi, les conditions d'évacuation reposent en tout premier lieu sur l'organisation interne de l'hôpital et en particulier de ses services (CCS du 3 septembre 1998).

 

Question

Mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

 Réponse

Ce point constitue uniquement une communication de la Direction de la Défense et de la Sécurité civiles.
Une réunion interministérielle s'est tenue le 31 mars 1999 sur la question de savoir si un chef de service de sécurité incendie dans un établissement recevant du public de type U pouvait également assurer la mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé prévue dans le code du travail.
 
A l'issue de cette concertation, il a été décidé que ces deux missions ne pouvaient être assurées par la même personne physique car elles sont de nature et de portée différentes.
En effet, les missions de chargés de sécurité, qui sont des missions exclusives, sont déjà suffisamment importantes, complexes et lourdes de responsabilités, pour ne pas être assurées par des agents qui assureraient, par ailleurs, une mission de coordination en matière de sécurité et de santé, dans le cadre d'une opération de bâtiment ou de génie civil.
Un courrier a été adressé à l'association nationale des adjoints techniques hospitaliers en ce sens (CCS du 8 avril 1999).

 

Question

Fonctionnement des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations (article U 20 § 1).
Par lettre de référence, Monsieur le préfet des Côtes d'Armor, à la demande de la commission départementale de sécurité sollicite l'avis de la commission centrale de sécurité sur la possibilité d'atténuer les exigences de l'article U 20 § 1 de l'arrêté du 23 niai 1989 modifié.
L'article U 20 § 1 précise : en dérogation à l'article CO 47 § 4, la fermeture simultanée des portes à fermeture automatique de recoupement des circulations horizontales doit s'effectuer au niveau sinistré et être asservie à des dispositifs de détection automatique incendie sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, quel que soit le nombre de niveaux.
Cet article atténue les exigences de l'article CO 47 § 4 de l'arrêté du 25 juin 1980 modifié.
Latténuation envisagée consisterait, pour un ERP de type U important, à ne plus asservir à la détection incendie la fermeture de l'ensemble des portes de recoupement des circulations horizontales du niveau concerné, mais de limiter cet asservissement aux portes de recoupement de la zone sinistrée et à celles des zones adjacentes.
Cette atténuation est motivée

Réponse

Le laboratoire central de la préfecture de police (LCPP) indique que le groupe SSI, à la demande du ministère de la santé, a pris en compte les difficultés de fonctionnement et a fait des propositions de modification de l'article U 20.
En ce qui concerne le cas particulier de l'hôpital des Côtes d'Armor, du fait des niveaux de grande longueur, la CCS émet un avis favorable à ce que l'asservissement à la détection incendie de la fermeture des portes de recoupement soit limité à la zone impliquée et aux zones adjacentes.
L'article U 20 fera l'objet d'un examen ultérieur (CCS du 8 juillet 1999).

 

Question

Non-arrêt et appel prioritaire des cabines d'ascenseurs.
Les dispositions du paragraphe 1 de l'article U 36 et du paragraphe 3 de l'article GH 31 des règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et dans les immeubles de grande hauteur (IGH), précisent que, en cas d'incendie, pour certains ERP de type U et pour les IGH, le non-arrêt des cabines d'ascenseurs au niveau ou dans la zone sinistré soit asservi à la détection incendie.
D'autre part, les dispositions du paragraphe 4 de l'article U 36 et du paragraphe 1 de l'article GH 34 imposent, pour ces mêmes établissements, la présence de dispositifs d'appel prioritaire de cabine. Ces dispositifs sont situés au niveau d'accès des secours et sont conformes à la norme française NF P 82-207.
Dans ces conditions, se pose le problème de savoir quel doit être le fonctionnement d'un ascenseur lorsque l'incendie se situe au niveau d'accès des secours et que la commande d'appel prioritaire est activée.

 

Réponse

La sous-commission estime que la commande d'appel prioritaire devant être actionnée par les secours, celle-ci doit pouvoir être activée en toute circonstance (CCS du 3 février 2000).
 

 

Question

Application de l'article U 26 § 2 : Désenfumage
L'avis de la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité est sollicité quant à l'application de cet article.

 

Réponse

La sous-commission précise que pour les ERP de type U, les obligations de désenfumage visées à l'article U 26 de l'arrêté du 23 mai 1989 modifié ne concernent que les niveaux comportant des niveaux d'hospitalisation.
Ainsi, dans un ERP de type U, les dispositions de l'article U 26 ne sont pas applicables aux niveaux ne comportant pas de locaux d'hospitalisation (CCS du 9 novembre 2000).


Question

Système de verrouillage automatisé des portes des chambres d'un service de gérontologie dans un centre hospitalier.
Le préfet de la Creuse a interrogé la DDSC sur la conformité au règlement d'un projet de réalisation d'un système de verrouillage automatisé des portes des chambres d'un service de gérontologie dans un centre hospitalier.
Les dispositifs de verrouillage des issues des établissements hospitaliers sont encadrés actuellement par l'article U 21 du règlement de sécurité du 23 mai 1989 relatif aux établissements de soins et par les articles CO 46 § 2 et MS 60 du règlement de sécurité contre l'incendie du 25 juin 1980 modifié.
La norme visant les dispositifs de verrouillage électromagnétiques pour issues de secours est la norme NFS 61-937. Les dispositifs de contrôle d'issues de secours sont visés par la norme NFS 61-934 (annexe A).

Réponse

La commission centrale de sécurité estime que les dispositions appliquées aux issues de secours peuvent l'être également aux portes des chambres des établissements ou services accueillant des personnes désorientées. Dans ce cas, le dispositif devra être conforme à la norme NFS 61-937 et respecter les dispositions des articles MS 60 et U 21 (CCS du 9 septembre 2004).  


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