Bureau Assistance Technique Prévention Incendie

> FAQs > Questions diverses réglementation ERP > Type U 3 établissement sanitaires

Type U 3 établissement sanitaires

Question

Classement des pouponnières.

 

Réponse

Les locaux des pouponnières qui accueillent des enfants jour et nuit sont à considérer comme locaux à sommeil au sens de l'arrêté du 25 juin 1980 et relèvent du type U.
Les locaux contenant des lits de repos dans les écoles maternelles, en revanche, ne doivent pas être considérés comme locaux à sommeil, de même que les crèches, halte-garderies et jardins d'enfants.
Crèches, halte-garderies et jardins d'enfants relèvent du type R (cf brochure « Dispositions spécifiques et commentaires officiels, types R et X » Éditions France-Sélection).

 

Question

Dérogation à l'instruction technique du 28 juillet 1980 concernant l'emploi de l'oxyde d'éthylène dans les établissements de soins, pour l'appareil Stérivit de la société Breux-Board.
L'appareil Sterivit est un caisson monobloc étanche de stérilisation à gaz (10 % d'oxyde d'éthylène, 90 % de CO2) équipé en série d'un système de ventilation, aspirant l'air du local où il se trouve et rejetant les effluences à l'extérieur du bâtiment.
De plus, il effectue la désorption du matériel sans manipulation et le taux résiduel d'oxyde d'éthylène ne peut dépasser 1 ppm en sortie.
Enfin la porte du caisson ne peut être ouverte tant que la désorption n'est pas terminée.
Présentant un niveau de sécurité suffisant, cet appareil peut être utilisé dans les établissements de soins en dérogation à l'article 14 1° b et 14 2° de l'instruction technique du 28 juillet 1980.

 

Question

Plafonds suspendus. Commentaires de l'article U 24 (arrêté du 23 mai 1989).


Les plafonds suspendus qui, dans l'essai sous plénum infini défini dans l'arrêté du 21 avril 1983 conduisent à une température n'excédant pas 300 °C à 20 cm au-dessus de la face non exposée au feu, sont réputés satisfaire l'exigence requise CF 1/2 heure.
Par rapport aux résultats indiqués dans les conclusions des procès-verbaux de caractérisation sous plénum infini des plafonds, en application de l'arrêté du 21 avril 1983 et de son protocole d'application, ceci correspond aux plafonds qui confèrent une stabilité au feu d'une demi-heure aux structures bois.
Aucun matériau combustible autre que ceux indiqués dans le PV de caractérisation ne doit être en contact avec le dessus du plafond.
Bien entendu, un tel plafond suspendu permet également de satisfaire à l'exigence de stabilité 1/2 heure pour les structures en acier, en béton ou mixtes.
 
De plus, il y a lieu de justifier du comportement au feu des éléments au niveau de la jonction plafonds-cloisons et de la cloison elle-même puisqu'elle n'est pas prolongée jusqu'en sous-face de toiture.
Ces justifications devront être approuvées par un laboratoire agréé.

 

Question
Explicitation de l'article U 10 § 2, aggravation des dispositions de l'article CO 24 § 1.

 

Réponse

L’interprétation à retenir pour l'application de l'article U 10 § 2 est la suivante :
« Tous les niveaux d'hospitalisation doivent être recoupés au moins une fois, quelle que soit leur longueur, par une cloison coupe-feu de degré 1 heure, de façade à façade, à l'exception de ceux donnant de plain pied sur l'extérieur.
Par ailleurs, dans les zones ainsi constituées, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article CO 24 § 1, relatives au recoupement des circulations horizontales. »

 

Question

La réaction au feu des revêtements muraux des circulations horizontales des établissements hospitaliers présente des inconvénients en matière d'entretien (lavage, désinfection,...),
En conséquence, est-il envisageable de tolérer des revêtements présentant une qualité de réaction au feu M1 ? (cf article U 23, § 1).


Réponse

Non (CCS du 6 avril 1995).

 

Question

En aggravation des dispositions générales (article AM 4), l'article U 23 impose une qualité de réaction au feu MO pour les éléments constitutifs des plafonds suspendus dans les circulations horizontales comportant des locaux à sommeil. Doit-on considérer que cette aggravation concerne également les matériaux constituant les parties translucides des exutoires et des dispositifs d'éclairage naturel visés aux articles CO 18 et AM 5, lorsque ceux-ci y sont incorporés ?

Réponse

Selon les dispositions de l'article U 23, l'aggravation concerne uniquement les dispositions générales applicables aux revêtements. De ce fait, les revêtements et les éléments constitutifs des plafonds et des plafonds suspendus des circulations horizontales comportant des locaux à sommeil peuvent bénéficier des tolérances mentionnées au 2' alinéa du paragraphe 1 de l'article AM 4 et de l'article AM 5.
Toutefois, la CCS rappelle que les tolérances prévues aux articles AM 4 § 1 et AM 5 ne peuvent pas être cumulées.


Question

Dans un établissement de type U, le déverrouillage automatique des issues de secours, prévu en cas de fonctionnement de l'alarme incendie par les dispositions de l'article MS 60, concerne-t-il l'ouverture de toutes les issues de secours ou seulement celles du niveau sinistré ?

 

Réponse

En cas d'incendie, les personnels des autres niveaux pouvant être amenés à aider ceux du niveau sinistré d'une part et les secours devant pouvoir mener toute action qu'ils jugeront utile en tout point de l'établissement d'autre part, la CCS estime que le déverrouillage automatique des issues de secours, prévu en cas de fonctionnement de l'alarme incendie par les dispositions de l'article MS 60, concerne la totalité des issues de secours (CCS du 14 décembre 1995).


Prévention incendie
Création de sites internet Advanced Informatique