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R 123-52 Fermeture administrative

Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation

LIVRE I
Dispositions générales

TITRE II
SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

CHAPITRE III
Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public

Section III
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
 

Section V
Sanctions administratives
 

R123-52  

Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28.

La décision est prise par arrêter après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution.


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