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Type M Magasin centre commerciaux partie 2

 


Question

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Quelles sont les conditions d'exposition de véhicules à moteur dans les mails des centres commerciaux ?

 

Réponse

 

Question


Interprétation de l'article M 2 § 2b.

 

Réponse


L’arrêté du 10 juillet 1987 portant approbation de dispositions modifiant le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, a remplacé le paragraphe 3 de l'article M 2 qui autorisait l'application d'un ratio forfaitaire minorant (base de 1 personne pour 9 m2) pour les aires de vente de meubles, articles de jardinage, de bricolage et de loisirs par exemple, en limitant le calcul minorant aux « magasins de meubles et magasins de vente d'articles de jardinage » seulement.
Dans certains hypermarchés, on trouve sur le même niveau des activités de vente autorisant le calcul de 1p/m2 (meubles par exemple) et des activités de vente ne l'autorisant pas.
Le problème est alors de savoir s'il est possible d'appliquer les deux méthodes de calcul ou si, seule la méthode de calcul la plus aggravante doit être appliquée au niveau concerné.
D'une manière générale, les diminutions dans les chiffres admis pour le calcul de l'effectif des différents niveaux doivent intéresser un niveau de vente dans sa totalité.
Toutefois, sur demande justifiée du chef de l'établissement, cette règle peut être assouplie et appliquée aux aires de vente, après étude du dossier par la commission de sécurité.
En tout état de cause, la commission de sécurité doit attirer l'attention de l'exploitant sur le fait que toute modification de destination du niveau ou aires de vente bénéficiant des allégements prévus à l'article :

devra faire l'objet d'une nouvelle étude (effectif, sorties, etc.) en application de l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation.
 

Question


Système de sonorisation et d'alarme : l'article M 32 peut-il rendre obligatoire l'utilisation d'un message pré-enregistré pour l'alarme ?


Réponse

Non.

 

Question


Peut-on réapprovisionner les magasins d'un centre commercial par l'intermédiaire de réserves dans le mail du centre ?


Réponse

Non.

 

 

Question


L'article M 4 de l'arrêté du 22 décembre 1981 autorise les communications entre deux surfaces de vente, sous réserve, entre autres, qu'elles soient protégées par un installation fixe d'extinction automatique à eau, même si leur superficie unitaire est inférieure à 3000 m2. Cette disposition s'applique-t-elle également aux communications entre une surface de vente et une serre ?


Réponse

Oui.

 

Question


L'article M 20, §2 prévoit que les circuits d'air, de ventilation, de chauffage à air chaud ou de conditionnement d'air, y compris les reprises desservant les locaux de vente, doivent constituer un réseau indépendant et séparé des circuits desservant les autres locaux. Doit-on comprendre deux réseaux ou deux installations distinctes ?


Réponse

Les réseaux (circuits) doivent être conçus de façon à éviter tout risque de recyclage des fumées éventuelles. Il faut comprendre deux réseaux (circuits) distincts d'une même installation.

 

Question


Fréquemment l'aménagement de boutiques (S < 300 m2 dans les centres commerciaux à simple rez-de-chaussée, bénéficiant d'absence de stabilité au feu des structures, conduit à réaliser des mezzanines dont la surface est supérieure à 50 % de la surface au sol de la boutique ou des planchers couvrant la totalité de cette surface (cf art. M 7). Une telle disposition est-elle acceptable, sans aggraver la résistance au feu des structures du centre commercial ?

Réponse

Non

 La CCS rappelle les 5' et 6' alinéas du commentaire de l'article CO 14 sur les mezzanines et précise qu'une mezzanine non stable au feu ne doit pas avoir une superficie de plus d'un tiers de la surface du sol de la boutique (CCS du 6 avril 1995).

 

Question


Éléments de décoration flottants dans les centres commerciaux (articles M 36, M 37 et AM 10).
Suite à la demande de la commission départementale de sécurité de retirer les décorations constituées de ballons de latex installées dans un centre commercial et consécutivement à une correspondance de la société 3 J Balloon, Monsieur le préfet de Seine et Marne souhaite que puisse être évoquée la possibilité d'assouplir l'article AM 10 du règlement de sécurité.
 
A titre d'exemple, ces ballons peuvent être réunis pour constituer des décorations en forme de guirlandes de plusieurs dizaines de mètres ou encore des grappes multicolores représentant une surface de plusieurs mètres carrés.
Lors de la réunion, Monsieur Merle, de la société 3J Balloon, a apporté les précisions suivantes

Réponse

La commission centrale de sécurité rappelle que les exigences de l'article AM 10 de l'arrêté du 25 juin modifié sont applicables.
Ces ballons devraient donc être en matériaux de catégorie M 1.
Par ailleurs, ainsi que précisé à l'article M 37, la commission rappelle que dans le cas de manifestations temporaires, les panneaux d'affichage et de décoration peuvent être réalisés en matériaux de catégorie M 2.
En conséquence, la commission centrale de sécurité estime que, dans le cas d'aménagements limités, la commission compétente est localement en mesure d'apprécier le risque présenté et ponctuellement d'admettre ce type de décoration. Dans ce cas, les ballons en latex doivent respecter les dispositions de l'article M 36.
En tout état de cause, les décorations réalisées à l'aide de ballons, ne doivent apporter de gêne à l'évacuation du public, à la visibilité du balisage des issues, au repérage, à la mise en œuvre et au fonctionnement des moyens de secours (extinction automatique à eau, désenfumage...) et être éloignées de toute source de chaleur.
La commission centrale de sécurité n'a pas estimé nécessaire de modifier le règlement de sécurité (CCS du 8 juillet 1999).


Question


Application de l'article M 26 § 1 a dans un centre commercial comportant un cinéma multiplex.
A l'occasion du projet de construction d'un centre commercial comportant un cinéma multiplex, l'avis de la sous-com¬mission permanente de la commission centrale de sécurité est sollicité sur la mise en place d'une installation d'extinction automatique incendie. La question posée consiste à préciser si l'extinction automatique incendie exigible au titre de l'article M 26, doit être étendue aux parties du bâtiment destinées aux activités de type L.?

 

Réponse

Il s'agit d'un groupement d'établissements relevant des dispositions de l'article R. 123-21 du Code de la construction et de ['habitation.
S'agissant de cinémas, pour ce qui concerne les salles et les cabines de projection, compte tenu des hauteurs sous-plafond, et des exigences de réaction au feu imposées aux sièges, la sous-commission permanente de la commission centrale de sécurité estime que la mise en place d'une extinction automatique incendie ne constitue pas un moyen de secours adapté au risque présenté. Par ailleurs cette extinction ne constitue aucunement une obligation dès lors qu'il est fait application des dispositions de l'article R. 123-31, 2' alinéa, du Code de la construction et de l'habitation (CCS du 10 mai 2001).


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