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R 232-12-18 Moyens de prévention et lutte contre l'incendie - Etablissements recevant plus de 50 personnes, et matières inflammables

CODE DU TRAVAIL


DEUXIÈME PARTIE
DÉCRETS EN CONSEIL D'ÉTAT LIVRE DEUXIÈME RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL

TITRE TROISIÈME HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

CHAPITRE II HYGIÈNE
AMÉNAGEMENT DES LIEUX DE TRAVAIL
PRÉVENTION DES INCENDIES (Décr. no 92-333 du 31 mars 1992)


SECTION IV PRÉVENTION DES INCENDIES
ÉVACUATION


SOUS-SECTION 5
MOYENS DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE


Art. R. 232-12-18   Les établissements où peuvent se trouver occupées ou réunies habituellement plus de cinquante personnes, ainsi que ceux, quelle que soit leur importance, où sont manipulées et mises en oeuvre des matières inflammables citées à l'article R. 232-12-14 doivent être équipés d'un système d'alarme sonore.
L'alarme générale doit être donnée par bâtiment si l'établissement comporte plusieurs bâtiments isolés entre eux.
Le signal sonore d'alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d'autres signalisations utilisées dans l'établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l'évacuation avec une autonomie minimale de cinq minutes. — L'art. R. 232-12-18 entrera en vigueur le 1er janv.  1996.
Art. R. 232-12-19   Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture peuvent préciser certaines dispositions relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie et rendre obligatoires certaines normes concernant ce matériel. — Sur les systèmes d'alarme sonores, V. Arr. 4 nov. 1993, art. 14 (JO 17 déc.).


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