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R 152-4 Non respect aux articles, pas de visite de contrôle

Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation

LIVRE I
Dispositions générales

TITRE V
CONTROLE ET DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE II
Sanctions pénales

Section II
Immeubles recevant du public
 


R152-4  

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-2 à L. 480-9 du code de l'urbanisme et L. 152-2 à L. 152-9 du présent code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3e alinéa , R. 123-23, R. 123-25, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine d'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive (1).

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, 2e alinéa, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.

(1) Aux termes du décret n° 93-726 du 29 mars 1993, article 1er, sont abrogées les dispositions ... qui édictent des peines d'emprisonnement pour les contraventions.
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