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T 6 Obligations du chargé de sécurité

Etablissement du Type T
Salles d'expositions

T 6
Obligations du chargé de sécurité (Arrêté du 11 janvier 2000)
 Commentaire article

§ 1. Sous la responsabilité de l'organisateur, le chargé de sécurité visé à l'article T5 a pour mission :

- d'étudier avec l'organisateur de la manifestation le dossier d'aménagement général de la manifestation et de participer à la rédaction du dossier de sécurité qui sera soumis à l'avis de l'administration. Ce dossier, très précis quant à l'implantation et l'aménagement des différentes parcelles, sera cosigné par l'organisateur et le chargé de sécurité ;
- de faire appliquer par l'organisateur les prescriptions formulées par l'administration ;
- de renseigner et conseiller les exposants sur les dispositions techniques de sécurité à prendre pour leurs aménagements ;
- d'examiner les déclarations et demandes d'autorisation des machines en fonctionnement et de détenir la liste des stands dans lesquels se situent ces machines ;
- de contrôler, dès le début du montage des stands et jusqu'à la fin de l'ouverture au public, l'application des mesures de sécurité incendie figurant au présent règlement à l'exception des dispositions constructives ;
- de s'assurer que les éventuels stands à étage ont fait l'objet d'un contrôle de solidité par un organisme ou une personne agréé ;
- d'assurer une présence permanente pendant la présence du public sur le site de la manifestation ;
- d'informer, en temps utile, l'administration des difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement ;
- de tenir à la disposition des secours, le cas échéant, les informations relatives à l'implantation des sources radioactives, à l'emplacement des installations visées à la section VII et à la section X, et à la localisation des zones comprenant de nombreux stands utilisant des bouteilles d'hydrocarbures liquéfiés ;
- de signaler à l'organisateur et au propriétaire des lieux tout fait occasionné par les autres exploitations permanentes de l'établissement (cafétéria, restaurant, cantine,...) susceptibles d'affecter le niveau de sécurité de la manifestation en cours ;
- de s'assurer que les équipements de sécurité de l'établissement ne soient pas neutralisés par les installations de la manifestation en cours ;
- d'examiner tout document permettant de s'assurer que les visites de maintenance des moyens de secours ont été correctement réalisées ;
- de contrôler la présence et la qualification du personnel du service de sécurité de la manifestation ;
- de rédiger un rapport final relatif au respect du présent règlement et des prescriptions émises par l'autorité administrative qui a autorisé la tenue de la manifestation. Ce rapport est transmis, avant l'ouverture au public, simultanément à l'organisateur de la manifestation et au propriétaire des lieux. Ce rapport prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public et est tenu à la disposition de l'administration par l'organisateur.

§ 2. Le chargé de sécurité doit être titulaire :

- soit de l'unité de valeur ou de l'attestation de stage de prévention définies par les articles 1er et 14 de l'arrêté du 28 décembre 1983 modifié relatif à la création d'une unité de valeur d'enseignement de la prévention contre les risques d'incendie et de panique ;
- soit du contrôle des connaissances prévu à l'article 3 de l'arrêté du 7 novembre 1990 relatif aux conditions d'agrément pour les vérifications réglementaires prévues dans les établissements recevant du public ;
- soit de la qualification de chef de service de sécurité ERP - IGH 3, délivrée à l'issue de l'examen défini par les arrêtés du 18 mai 1998 et du 21 février 1995 relatifs à la qualification du personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur. Cette qualification ne permet d'exercer la fonction de chargé de sécurité que pour les manifestations de deuxième, troisième et quatrième catégorie ;
- soit de tout autre diplôme jugé équivalent après avis de la commission centrale de sécurité.

Les personnes ayant exercé pendant au moins cinq ans, avant le 14 janvier 1986, la fonction de chargé de sécurité sont dispensées de la possession de ces titres.


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