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L 230-3 Principes généraux de prévention - le travailleur

CODE DU TRAVAIL


PREMIÈRE PARTIE
LÉGISLATIVE


LIVRE DEUXIÈME
RÉGLEMENTATION DU TRAVAIL


TITRE TROISIÈME
HYGIÈNE, SÉCURITÉ ET CONDITIONS DE TRAVAIL (L. no 82-1097 du 23 déc. 1982).


CHAPITRE PRÉLIMINAIRE PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION


Art. L. 230-3  

Conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur ou le chef d'établissement, dans les conditions prévues, pour les entreprises assujetties à l'article L. 122-33 du présent code, au règlement intérieur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail.


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