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L123-3 Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public

CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION.


 Article n° L123-3


Date d'entrée en vigueur : 14 décembre 2000
En vigueur

 LIVRE I
Dispositions générales

 TITRE II 
Sécurité et protection des immeubles

 CHAPITRE III 
Protection contre les risques d'incendie et de panique dans les immeubles recevant du public.

   Lorsqu'il a été prescrit à l'exploitant d'un immeuble recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement de faire cesser la situation d'insécurité constatée par la commission de sécurité et, le cas échéant, de réaliser des aménagements et travaux dans un délai fixé,

Le maire peut, à défaut d'exécution volontaire, et après mise en demeure demeurée infructueuse, procéder d'office aux travaux nécessaires pour mettre fin à la situation d'insécurité manifeste, et voir condamner l'exploitant à lui verser une provision à valoir sur le coût des travaux.

En cas de litige sur les conditions d'entrée dans l'immeuble, le juge des référés statue.
    Les dépenses des travaux à la charge de l'exploitant sont recouvrées comme en matière de contributions directes.
    Le relogement éventuel des occupants est réalisé dans les conditions fixées aux articles L 521-1 et suivants du présent code.
 
Décret de codification : Décret 78-621 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978.

Historique de l'article :
Créé par Loi 2000-1208 2000-12-13 art 178 JORF 14 décembre 2000.


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