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R-12351 il doit être tenu un registre de sécurité

Organisation du contrôle des établissements




Article R. 123-51

Dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre, il doit être tenu un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité et, en particulier :


l'état du personnel chargé du service d'incendie ;


les diverses consignes, générales et particulières, établies en cas d'incendie ;


les dates des divers contrôles et vérifications ainsi que les observations auxquelles ceux-ci ont donné lieu ;


les dates des travaux d'aménagement et de transformation, leur nature, les noms du ou des entrepreneurs et, s'il y a lieu, de l'architecte ou du technicien chargés de surveiller les travaux.
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