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Service Securite Incendie Chapitre 2 L'examen


Article 8 Organisation de l'examen

Les candidats doivent être présentés par un centre de formation agréé.

Les candidats ajournés à un examen précédent présentent leur fiche d'évaluation
remise à l'issue des épreuves.

L'organisation des examens prévus aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté est à la
charge des centres de formation pour leur propre candidat.

L'examen est organisé dans le département dans lequel s'est déroulée la formation.
Cependant, lorsque, dès la demande faite par l'organisme de formation agréé, le
président du jury justifie par écrit de raisons opérationnelles prévisibles le
mettant dans l'impossibilité totale d'assurer personnellement cette mission ou de se
faire représenter, l'examen pourra se dérouler dans un autre département. Cette
dérogation est accordée par le préfet.

Les candidats se présentant à une ou plusieurs des épreuves de l'examen après un
échec sont dispensés de cette obligation de localisation.

Les épreuves pratiques se déroulent dans un établissement recevant du public ou un
immeuble de grande hauteur. Elles peuvent également être organisées, après accord du
président du jury, dans le centre de formation si celui-ci dispose des installations
nécessaires à leur organisation.

 

Deux mois au moins avant la date prévue de l'examen, le responsable du centre de
formation agréé dépose, auprès du président du jury, un dossier dans lequel il
propose :


1. Une date d'organisation des épreuves ;

2. La désignation pour le jury d'un chef de service de sécurité en fonction, pour
les épreuves orales et pratiques du niveau 1 et de deux chefs pour les niveaux 2 et
3. Le document doit préciser leurs nom, fonction, qualification et comporter leur
accord ;

3. Un site disposant des matériels et équipements nécessaires à l'examen. Un
engagement écrit, du propriétaire ou de l'exploitant de l'établissement, de mettre à
disposition les locaux et d'autoriser la manipulation des installations techniques
nécessaires au déroulement de l'épreuve pratique est joint à la demande;

4. Un planning de la session sur lequel apparaît le détail des enseignements
distingués par séquences conformément aux annexes II à IV. Le nom, la qualité, la
fonction et les qualifications des formateurs devant encadrer chaque séquence
pédagogique sont mentionnés;

5. L'arrêté d'agrément pour le centre disposant d'un agrément dans un département
différent de celui du lieu de la formation précisant :

. les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou
les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du
public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations
techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ; 


. l'autorisation de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel dans des
conditions réglementaires ou l'attestation d'utilisation d'un bac à feux écologiques
à gaz, accompagnée du descriptif des possibilités offertes par le site d'exercices
d'extinction de feu réel ; 


. la liste et les qualifications des intervenants s'ils sont différents de ceux
cités dans l'agrément. Un engagement écrit d'accord de participation aux formations
de chacun des formateurs occasionnels complété par un curriculum vitae ainsi qu'une
photocopie d'une pièce d'identité.

 

Le centre de formation s'assure que les candidats présentés à l'examen remplissent
les conditions prévues aux articles 4, 5 et 6 du présent arrêté. Les questionnaires
(QCM) sont mis à la disposition du président du jury par le ministre de l'intérieur.
Le centre de formation doit disposer de l'outil informatique de tirage au sort des
questions par chapitre et d'un système informatisé de réponses pour la réalisation
de l'épreuve QCM. Au vu de ces pièces, le président du jury arrête une date d'examen
et les horaires des épreuves.

 

 

Article 9
Jury d'examen

 

Le jury d'examen est présidé soit par : 


- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où
se déroule l'examen. 

 


- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les
départements de son ressort de compétence ; 

 

- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille, ou par leurs
représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2
délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage. 

 

Lorsque l'organisme agréé présentant les candidats est un service public d'incendie
et de secours, la présidence du jury est assurée par un officier de sapeurs pompiers
possédant la qualification PRV2 à jour de sa formation de maintien des acquis et
dépendant d'un autre service. Cet officier doit au préalable avoir reçu
l'autorisation écrite de son autorité d'emploi.

 

Le jury est composé, outre le président, d'un chef de service de sécurité incendie
en fonction hiérarchique dans un établissement recevant du public ou un immeuble de
grande hauteur pour le niveau 1, et de deux chefs de service de sécurité en fonction
hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un établissement recevant du
public, pour les niveaux 2 et 3.

 

Pour les niveaux 1 et 2, le ou les chefs de service sécurité incendie peuvent être
remplacés par un adjoint de chef de service diplômé SSIAP 3, ou par un chargé de
sécurité en type T diplômé PRV2 ou AP2 à jour de leur recyclage. Ces solutions
doivent être soumises à l'approbation du président. Les chefs de service de sécurité
incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des
candidats présentés.

 

Les chefs de service de sécurité incendie sont titulaires de l'une des
qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté. Lorsque
les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de
sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant
aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31
décembre 2005, est membre du jury.

 

Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations
réalisées par le service d'incendie et de secours et le ou les chefs de service de
sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).

 

Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de
président. Après accord du président et du candidat, un formateur peut assister aux
épreuves de l'examen mais ne doit en aucun cas intervenir dans son déroulement. Le
président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le
jury sur toute question utile. L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues
en annexe IX.

 

 

 

Article 10
Procès-verbal d'examen

 

Le responsable du centre de formation agréé ou son représentant, chargé de
l'organisation de l'examen, dresse le procès-verbal, qu'il fait signer à tous les
membres du jury. L'original du procès-verbal d'examen est conservé par le président
du jury. L'arrêté d'agrément du centre de formation, le planning de la session sur
lequel apparaît le détail des enseignements (annexes II à IV), paraphé par les
formateurs ayant encadré chaque séquence pédagogique, doivent être annexés au
procès-verbal d'examen. Ce planning est également signé pour validation par le
directeur du centre de formation ou son représentant. Les fiches d'assiduité et le
programme sont visés par le président et conservés par le centre de formation agréé.
Une fiche individuelle d'examen par candidat non certifié est annexée au
procès-verbal de l'examen. Elle reprend explicitement le bilan de l'épreuve QCM, des
épreuves écrites pour le SSIAP 3 et les conditions de déclaration de l'inaptitude du
candidat à l'épreuve pratique. La fiche individuelle d'examen est délivrée au
candidat non certifié par le centre de formation agréé qui en conserve une copie
pour un éventuel duplicata. Cette fiche sera conservée par l'organisme agréé pendant
5 années. Sans présentation de cette fiche, le candidat ne peut participer à un
nouvel examen. 

 

 

Article 11
Diplômes de qualification

 

Le centre de formation agréé doit :
- réaliser les diplômes selon les critères déterminés dans l'annexe VIII du présent
arrêté,
- proposer les diplômes à la signature du représentant du service d'incendie du lieu
de la formation ou de l'examen,
- pouvoir apporter la preuve de la remise directe du diplôme au candidat,
- assurer la traçabilité des diplômes délivrés.

 
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