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Service Securite Incendie Chapitre 3 Les centres de formation

Chapitre 3  Les centres de formation


Article 12  Agrément des centres de formation

Pour dispenser une formation et pour organiser un examen, un centre de formation
doit obligatoirement disposer d'un agrément préfectoral délivré conformément aux
dispositions du présent arrêté. L'agrément préfectoral permet de dispenser des
formations sur l'ensemble du territoire national. Cet agrément préfectoral initial
(ainsi que son renouvellement ) doit être délivré pour l'ensemble des différents
niveaux SSIAP (SSIAP1,SSIAP2 et SSIAP3). Il peut être accordé à un service public
d'incendie et de secours, pour un ou plusieurs des niveaux susmentionnés, pour la
formation de ses personnels ayant le statut de sapeur pompier. Tous les centres de
formation doivent adresser au préfet dont relève leur siège social ou leur centre de
formation une demande indiquant :


1. La raison sociale ;

2. Le nom du représentant légal et le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant
de moins de trois mois ;

3. L'adresse du siège social ou du lieu de l'activité principale ;
 
4. Une attestation d'assurance « responsabilité civile » ;

5. Les moyens matériels et pédagogiques (conformes à l'annexe XI) dont il dispose ou
les conventions de mise à disposition de ces moyens par un établissement recevant du
public autorisant la manipulation, en absence du public, des installations
techniques de sécurité (désenfumage, système de sécurité incendie, etc.) ;

6. L'autorisation administrative de réalisation d'exercices pratiques sur feu réel
ou la convention, le contrat autorisant ces exercices dans des conditions
réglementaires ou un bac à feux écologiques à gaz. Un descriptif des possibilités
offertes par le site d'exercices d'extinction de feu réel ;

7. La liste et les qualifications des formateurs accompagnées de leur engagement de
participation aux formations, complété par un curriculum vitae, et la photocopie
d'une pièce d'identité. Les formateurs doivent justifier d'une compétence en rapport
avec le niveau et la matière dispensée. L'un des formateurs doit justifier d'une des
qualifications définie à l'article 6 du présent arrêté.

8. Les programmes détaillés comportant un découpage horaire pour chacun des niveaux
de formation conformément aux tableaux figurant en annexe du présent arrêté, faisant
apparaître le nom du formateur assurant la séquence pédagogique ;

9. Le numéro de la déclaration d'activité auprès de la délégation régionale à la
formation professionnelle ;

10. Une attestation de forme juridique (SA, SARL, association...).

Après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou du
général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements
de son ressort de compétence, ou de l'amiral commandant le bataillon des marins
pompiers pour Marseille, le préfet peut agréer le centre de formation, par arrêté,
pour une durée de cinq ans. Cet arrêté doit reprendre explicitement les informations
apportées par le demandeur en réponse aux obligations du présent article. L'agrément
doit comporter un numéro d'ordre comportant quatre chiffres. Tout changement de
formateur ou de convention de mise à disposition d'un lieu de formation ou
d'exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du préfet ayant délivré
l'agrément et faire l'objet d'un arrêté modificatif.

 

Les courriers émanant des centres agréés doivent comporter le numéro d'agrément.
La liste des centres agréés fait l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Les dossiers de demande de renouvellement doivent être adressés au préfet du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.





Article 13
Cessation d'activité

 

Tout centre ayant cessé son activité doit en aviser le préfet du département dans
lequel il est agréé. Il doit lui transmettre les éléments permettant d'assurer la
continuité de traçabilité des diplômes délivrés. Le centre ne doit plus faire
mention de son agrément dans les documents et correspondances qu'il diffuse.



Article 14
Retrait d'agrément

 

Le préfet peut, au cours de la période d'agrément, demander au centre agréé des
informations visant à vérifier le respect des conditions dans lesquelles il a été
agréé et faire contrôler les installations et moyens pédagogiques des centres
agréés. L'agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée du préfet qui
l'a délivré, notamment en cas de non-respect des conditions fixées par le présent
arrêté, pour sa délivrance. Ce retrait peut être effectué sur proposition du
président du jury ou du préfet du lieu de la formation.
 
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