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Service Securite Incendie Chapitre 4

Chapitre 4
Application


Article 15
Dispositions particulières

 

1. A compter du 1er janvier 2009, les postulants aux emplois d'agent, de chef
d'équipe et de chef de service de sécurité incendie doivent être titulaires des
diplômes mentionnés dans le présent arrêté. Les titulaires des diplômes délivrés
pour exercer un emploi en application du présent arrêté peuvent accéder aux emplois
et aux sessions de recyclage ou de remise à niveau mentionnés, en fonction de leur
expérience professionnelle. Ils doivent, au préalable, être titulaires du diplôme de
secourisme

 

2. Les personnes précitées ne pouvant justifier d'au moins 1607 heures d'activité
visée par le présent arrêté sur les 36 derniers mois doivent se soumettre à une
remise à niveau pour accéder à l'emploi (annexe V). Ils doivent au préalable être
déclarés aptes physiquement, cette aptitude étant attestée par un certificat médical
datant de moins de 3 mois conformément à l'annexe VII du présent arrêté. 

 


3. Les personnes titulaires de diplômes ERP ou IGH délivrés avant le 31 décembre
2005 en application des arrêtés du 18 mai 1998 relatifs à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public
(journal officiel du 21 juin 1998) et des immeubles de grande hauteur (journal
officiel du 23 juin 1998) peuvent accéder à un stage de remise à niveau défini à
l'annexe V pour se voir délivrer un diplôme SSIAP par équivalence. 

 


4. Un diplôme, par équivalence, conforme à l'annexe VIII du présent arrêté est remis
lors du premier recyclage ou de la remise à niveau des personnels titulaires des
diplômes ou des qualifications reconnues comme équivalentes pour exercer un emploi
en application du présent arrêté. Il revient au chef du service public d'incendie
compétent pour le lieu où s'est déroulée la formation ou à son représentant de
signer le diplôme sur présentation, par l'organisme agréé, de l'attestation de
recyclage et du diplôme original, ou des justificatifs des qualifications reconnues
équivalentes, ou de documents apportant la preuve de l'exercice de la fonction dans
un établissement recevant du public depuis le 1er avril 1993. Les copies de ces
documents, présentées par l'organisme agréé, peuvent être acceptées. 

 


5. Tous les personnels des services de sécurité incendie doivent avoir bénéficié, au
plus tard le 1er janvier 2010, d'une formation relative à l'utilisation des
défibrillateurs (semi-automatique (DSA), entièrement automatique (DEA), automatique
externe (DAE)).

 

6. Les agréments délivrés en application des arrêtés du 18 mai 1998 précités restent
en vigueur jusqu'à la date d'expiration de leur validité.

 

7. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article peuvent faire
l'objet de dérogations. A cette fin, une demande doit être adressée par lettre
accompagnée des pièces justificatives au ministère de l'intérieur, direction de la
sécurité civile, bureau de la réglementation incendie et des risques de la vie
courante. Les justificatifs fournis, notamment concernant les diplômes, peuvent être
transmis aux services déconcentrés aux fins de vérification de leur authenticité.

 
 
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