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Type M Magasin centre commerciaux partie 1

Question


Peut-on admettre l'existence de poteaux dans les allées de circulation des établissements du type M ? (Art. M 13)
Les aménagements intérieurs dans les magasins ne correspondent pas toujours à la trame de l'ossature des bâtiments ; il arrive que des poteaux soient situés dans une allée de circulation, diminuant d'autant sa largeur.

Réponse

La présence de poteaux dans les allées de circulation est admise à titre tout à fait exceptionnel dans les magasins, sous réserve du respect des conditions suivantes :

Question


Interprétation de l'article M 17 § 1 :
Lorsque la mise en dépression est assurée mécaniquement, les ventilateurs doivent-ils être résistants au feu et secourus ?

Réponse

L'exigence de mise en dépression des ateliers de fabrication et/ou de préparation des aliments prescrite au dernier alinéa de l'article M 17 § 1 n'impose pas, lorsque cette disposition est assurée mécaniquement, que les ventilateurs soient résistants au feu et secourus.


Question


Cas particulier d'allégement de la densité du public (esprit de l'article M 2, § 3b).

Réponse

L'allégement de la densité du public prévu à l'article M 2, § 3b) n'a été admis que pour des boutiques à simple rez-de-chaussée, d'une surface inférieure à 500 m2, ne comportant que des circulations principales de trois unités de passage, et où le public transite rapidement en raison :

Question


Quelle doit être la catégorie de réaction au feu à imposer aux panneaux des chambres froides situés dans les ateliers de préparation des aliments, eux-mêmes implantés dans le volume accessible au public ?

Réponse

L'article M 17 § 1 impose des parois réalisées en matériaux de la catégorie M1, y compris les revêtements éventuels. Deux méthodes permettent de respecter cette disposition :

Les constituants employés dans les deux méthodes existants sur le marché, il n'y a pas lieu de déroger à l'article M 17 § 1.
Par ailleurs, ces ateliers y compris leurs propres réserves doivent être isolés des réserves de l'établissement dans les conditions définies à l'article M 49.


Question


Lorsqu'un centre commercial possédant un service de surveillance est fermé, à l'exception de l'une de ses exploitations (catégorie ou restaurant par exemple), doit-on maintenir en place l'effectif du service de surveillance prévu pour l'ensemble du centre en fonctionnement normal ?


Réponse

Le maintien ou non de l'effectif global du service de surveillance est fonction de nombreux critères (nature de l'exploitation, lieu d'implantation, possibilité ou non pour l'exploitation en cause d'évacuer l'effectif du public reçu par des dégagements propres donnant directement sur l'extérieur, etc.).
Aussi la Commission centrale de sécurité estime que les demandes sont à traiter au cas par cas par la commission de sécurité compétente.


Question


Peut-on, afin d'harmoniser les seuils à partir desquels les grands hypermarchés et centres commerciaux doivent se doter d'un service de sécurité incendie, appliquer les nouvelles dispositions de l’article M 29 aux établissements existants ?


Réponse

Le règlement constituant un ensemble homogène, il paraît difficile d'appliquer systématiquement les dispositions du nouveau règlement aux établissements existants et il appartient donc à la commission de sécurité de se prononcer cas par cas en fonction, notamment :

Question


Le fait qu'aient été définis, à l'origine, sous forme d'autorisation d'aménagement un tracé des zones et une matérialisation des allées principales, donne-t-il au magasin le libre choix de modifier ultérieurement la présentation des marchandises à l'intérieur des « îlots » ?

Réponse

Le réaménagement d'un magasin, en ce qui concerne la présentation des marchandises à l'intérieur des zones délimitées par les circulations principales matérialisées au sol (appelées « îlots ») est laissé à la libre appréciation de l'exploitant lorsque ce réaménagement ne modifie pas l'implantation des circulations principales telle qu'elle a été approuvée par la commission de sécurité.
Par contre, si le nouvel aménagement entraîne des modifications quant à l'implantation des circulations principales matérialisées au sol, la procédure définie à l'article R. 123-23 du Code de la construction et de l'habitation doit être respectée.
Les trémies d'attaque définies à l'article M 56 doivent être aménagées dans les circulations principales et matérialisées au sol.


Question


Quel est le degré de réaction au feu exigé pour les chariots des centres commerciaux réalisés avec une coque de polyéthylène ou de polyester ?


Réponse

La commission centrale de sécurité estime qu'il n'y a pas lieu d'exiger de réaction au feu pour ce type de matériel.

Question


Quelles sont les conditions qui réglementent les coffrets des postes de soudage fonctionnant à l'oxygène et au butane mis en vente dans les magasins ?


Réponse

Les dispositions sont celles des articles M 38 et M 39 qui définissent les conditions spéciales d'exposition des articles et produits dangereux dans les magasins de vente.


Question


Comment doit être réalisée la communication des magasins avec les parcs de stationnement classés ?

 

Réponse

Les dispositifs d'intercommunication prévus à l'article M 5 de l'arrêté du 21 juin 1982 sont applicables quels que soient la superficie et le classement des parcs de stationnement dès lors que ces derniers communiquent avec un établissement du type M.


Question


Le fait d'utiliser la sonorisation d'un magasin pour diffuser un ordre d'évacuation (art. M 32) implique-t-il que celle-ci soit secourue ?


Réponse

Non.
 

Question


Peut-on installer dans les mails des centres commerciaux des installations possédant des équipements de cuisson?


Réponse

L’arrêté du 22 décembre 1981 relatif au nouveau règlement de sécurité pour le type M admet dans son article M 1 § 2 que les mails peuvent effectivement comporter des bars, mais non des restaurants (ou assimilés) comportant divers équipements de cuisson (friteuses, grils,...).
En tout état de cause, les équipements électriques propres au bar et spécifiques d'une telle activité (exemple machine à café), devront être conformes aux dispositions des articles GC 16, GC 17 et GC 18 et avoir une puissance totale nominale inférieure à 20 kW.


Question


Possibilité d'utiliser un même groupe thermique-générateur pour assurer alternativement les fonctions de source de sécurité et de remplacement dans les centres commerciaux.
La question est de savoir quelle est la possibilité d'utiliser le groupe moteur thermique-générateur de sécurité installé dans les centres commerciaux pour assurer alternativement les fonctions de sécurité et de remplacement lorsque les chefs d'établissements souscrivent auprès de distributeur un contrat de fourniture d'énergie électrique comportant l'option tarifaire « EJP » (effacement jours de pointe) lorsqu'un tel établissement ne dispose que d'un seul groupe comme source central de sécurité.


Les conditions d'utilisation seraient les suivantes :

Compte tenu de l'objectif économique du groupe, le choix des matériels d'une part et leur maintenance d'autre part font l'objet d'un soin particulier. En outre, ces matériels doivent faire l'objet d'un contrat de garantie de 5 ans et pouvoir être remplacés dans un délai de 24 heures.
L’engagement des constructeurs pour satisfaire à ces contraintes confirma la qualité, donc la fiabilité, des matériels en cause.
Par ailleurs l'établissement doit, en principe, être évacué lorsque l'une des deux sources (EDF ou groupe) est défaillante. Toutefois, compte tenu de la fiabilité de ces sources et de la très faible probabilité de se trouver à la fois en présence d'une telle défaillance et d'un incendie. Il est demandé que, sous réserve d'alimenter l'éclairage de sécurité à partir d'une source autonome en fonction de l’article M 24, l'évacuation ne soit obligatoire, hormis en cas de sinistre, que lors de la mise hors service simultanée du réseau EDF et du groupe moteur thermique-générateur d'autant que les issues de secours, lorsqu'elles sont fermées, disposent d'un système d'ouverture à sécurité positive.

 

Réponse

Avis favorable à l'utilisation, dans le cadre du contrat EDF-GDF de tels matériels suivant les conditions indiquées ci-dessus.


Question


Possibilité d'installation, dans les mails des centres commerciaux des équipements de cuisson du type Cookies-Folies.
Il s'agit de kiosques de 9 m'utilisant un four électrique de 10 kW et destinés à la cuisson de pâtisseries et croque-monsieur.
Chaque kiosque est fermé sur 3 faces par des panneaux classés M3 ; il est prévu la mise en place d'un dispositif de coupure d'urgence à proximité du kiosque ; il n'y a pas de rétrécissement de dégagements généraux de l'établissement ; il s'agit d'une restauration debout exclusivement : le public est protégé du four par un écran en matériau incombustible.

 

Réponse

Avis défavorable de principe à l'installation de tels kiosques dans les mails des centres commerciaux :
On constate en effet l'encombrement progressif de ces mails par des installations de toutes sortes qui s'étendent progressivement et aboutissent à un rétrécissement des dégagements.


Question


Comment peut être réalisée la communication entre réserves au travers d'un dégagement ?

 

Réponse

L’article M 49 est déjà une atténuation du règlement de sécurité (article CO 28).
La communication entre deux réserves au travers d'un dégagement du public est une nouvelle dérogation qui ne devra être acceptée, après étude du dossier soumis à son avis, que par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité (article R. 123-13 du Code de la construction et de l'habitation).
Cette commission pourra s'inspirer des principes suivants
a)    cette communication n'est justifiable que pour les exploitations de r et 2ème catégories ;
b)    le nombre de points de communication devra être réduit au strict nécessaire ;
c)    le pétitionnaire devra présenter un nombre excédentaire d'unités de passage dans les dégagements non touchés par ce dispositif ;
d)    les réserves mises en communication devront être équipées d'un dispositif permettant de donner une alarme précoce en cas d'incendie ;
e)    les réserves mises en communication par ce franchissement devront être systématiquement désenfumages ;
f)    les communications (une seule par dégagement) devront être obturables par des portes répondant aux dispositions de l'article M 49 § 1, alinéas 2 et 3 ;
g)    la distance à parcourir par le public, définie à l'article CO 43, § 2, sera fonction de la position de la porte donnant sur l'extérieur ou de celle permettant d'accéder à un dégagement encloisonné dans lequel il ne peut y avoir aucun dispositif de communication ;
h)    l'accès au dégagement peut être matérialisé par une porte vitrée ou munie d'un oculus ou d'un portillon non condamnables, permettant la visualisation de ce couloir.
Cette disposition ne doit pas faire obstacle au désenfumage par la surface de vente du volume ainsi délimité.
Par ailleurs, il est rappelé que les dégagements de quelque nature qu'ils soient, ne doivent pas être utilisés comme axes d'approvisionnement de la surface de vente.


Question


Calcul de l'effectif du public dans les magasins à usage « exclusif » de bricolage.

 

 

Réponse

Les magasins à usage exclusif de bricolage sont constitués de cinq rayons :

L'arrêté du 10 juillet 1987 a modifié le mode de calcul de l'effectif théorique du public admissible dans ce type d'exploitation en le renvoyant aux dispositions prévues à l'article M 2 § 1 a).
 
Toutefois, il est toujours possible d'adopter un calcul minorant, dans les conditions définies à l'article M 2, § 2b), sur :

(L'adjonction d'autres rayons ne permet plus de considérer que le magasin est à usage « exclusif » de bricolage).


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