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R 123-45 Visite d'ouverture et réouverture

Extraits du Code de la Construction et de l'Habitation

LIVRE I
Dispositions générales

TITRE II
SECURITE ET PROTECTION CONTRE L'INCENDIE

CHAPITRE III
Protection contre les risques d'incendie et de panique
dans les immeubles recevant du public

Section III
Autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement
 
Section IV
Mesures d'exécution et de contrôle

Sous-section 3
Organisation du contrôle des établissements
 

 R123-45  

Au cours de la construction ou des travaux d'aménagement, des visites peuvent être faites sur place par la commission de sécurité compétente.

Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus dedix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission. Celle-ci propose les modifications de détail qu'elle tient pour nécessaires.

Sauf dans le cas prévu à l'article R. 123-14, l'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture.


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